Une Certaine France : L Antisemitisme 40-44


Auteur(s) : Philippe Ganier Raymond
Editeur(s) : LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE
Date de parution : 1975
Langue : Français

Vichy, en décrétant
les lois raciales, n’ensemençait pas une terre en friche. Le
terrain, patiemment labouré depuis l’affaire Dreyfus par plusieurs
générations d’antisémites (Bloy, Maurras, Céline…) était
prêt. Bien avant le port de l’étoile jaune, Darcquier, plus tard
de Pellepoix, et futur commissaire aux affaires juives, conseiller
municipal de Paris, donc élu par le peuple, faisait distribuer en
avril 1938 ce tract en forme de proposition de loi.
ARTICLE PREMIER. La
nationalité juive étant incompatible avec la nationalité
française, cette dernière sera retirée à toutes personnes ayant
un ou plusieurs grands-parents juifs. Les personnes frappées de
cette déchéance pourront, après enquête approfondie, recevoir une
carte d’étranger renouvelable tous les ans. Ladite carte pouvant
être retirée à tout moment par un simple arrêté du Ministre de
l’Intérieur sans qu’il soit besoin de le motiver.
ART. 2. Lorsque
la délivrance d’une carte d’étranger aura été refusée aux
personnes ayant dans leur ascendance un parent juif au deuxième
degré, celles-ci seront expulsées de France dans un délai qui ne
pourra en aucun cas excéder un mois.
Si l’enquête dont
il a été parlé à l’article ci-dessus révèle qu’un crime ou
un délit a été commis par un Juif, ce dernier, sans qu’aucune
prescription puisse jouer en sa faveur, sera traduit devant les
Tribunaux, s’il ne l’a déjà été. Le Juif ne pourra alors
bénéficier ni des circonstances atténuantes, ni du sursis ;
après l’exécution de sa peine, il sera expulsé sans délai.
Tout Juif
contrevenant à un arrêté d’expulsion ne pourra en aucun cas
bénéficier du sursis ni des circonstances atténuantes et sera
condamné à une peine de prison allant de un à cinq ans. En cas de
récidive, la peine prévue sera la déportation à la Guyane où les
contrevenants seront soumis au régime des relégués
.
ART. 3. Les
étrangers juifs résidant en France feront l’objet d’une
nouvelle enquête, au terme de laquelle il leur sera ou non accordé
une carte d’étranger. Dans le cas où l’étranger juif se
verrait refuser cette faveur, il sera expulsé de France dans un
délai qui ne pourra excéder un mois.
En cas de
non-exécution par l’étranger juif de l’arrêté d’expulsion,
les peines prévues seront celles visées à l’article 2 de la
présente loi.

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Résolution :
Langues :
Francais
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